La loi a prévu la création, au sein de chaque assemblée parlementaire, « d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts» (article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires), le conflit d’intérêts étant défini comme l’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés concernant le sénateur dans le cadre de l’exercice de son mandat parlementaire.