- Partie législative (Articles L10 à L283)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L283)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre II : Le droit de communication (Articles L81 à L102 A)
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication (Articles L82 A à L96 D)
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds (Article L87)
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication (Articles L82 A à L96 D)
- Chapitre II : Le droit de communication (Articles L81 à L102 A)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L283)
- Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.VersionsLiens relatifs