- Partie législative (Articles L111-1 à L766-8)
- Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L165-1)
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-28)
- Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal (Articles L131-1 à L131-87)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L131-1 à L131-1-1)
- Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal (Articles L131-1 à L131-87)
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-28)
- Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L165-1)
Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
VersionsLiens relatifsLa date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.
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