- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-4)
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40)
- Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
(Articles L525-1 à L525-13)
Section 2 : La distribution de monnaie électronique (Articles L525-8 à L525-13)
- Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
(Articles L525-1 à L525-13)
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-4)
Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :
1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
2° Le remboursement de monnaie électronique.
En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.
VersionsLiens relatifsLes émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.
VersionsLiens relatifsLes émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.
VersionsLiens relatifsNonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 511-33, L. 526-35, L. 571-4 et L. 572-17, les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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