- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Titre Ier : Journalistes professionnels (Articles L7111-1 à L7114-1)
- Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (Articles L7111-1 à L7111-6)
Section 2 : Définitions. (Articles L7111-3 à L7111-5)
- Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (Articles L7111-1 à L7111-6)
- Titre Ier : Journalistes professionnels (Articles L7111-1 à L7114-1)
- Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
- Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.VersionsLiens relatifs
- Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.VersionsLiens relatifs