- PARTIE LEGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6792-2)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L1000-1 à L1893-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX MATERIELS (Articles L1511-1 à L1521-3)
- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles L1511-1 à L1512-18)
- Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport (Articles L1512-1 à L1512-18)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L1512-1 à L1512-5)
- Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport (Articles L1512-1 à L1512-18)
- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles L1511-1 à L1512-18)
- LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX MATERIELS (Articles L1511-1 à L1521-3)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L1000-1 à L1893-1)
- La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
- L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours.VersionsLiens relatifs
Différentes catégories de bénéficiaires publics ou privés peuvent être appelées à participer au financement défini à l'article L. 1512-2 dans les conditions prévues aux articles L. 1221-12 et L. 1221-13.
VersionsLiens relatifs- L'autorité compétente fixe les modalités de financement de l'entretien et du fonctionnement.Versions
- L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation des objectifs généraux de la politique des transports.Versions