Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont :
-dans chaque zone de défense et de sécurité, et dans les limites territoriales de la zone de défense et de sécurité, hors outre-mer et zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France, les directions zonales de la sécurité publique ;
-dans chaque département de métropole et d'outre-mer, les directions départementales de la sécurité publique sauf à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les ressorts des directions territoriales de la police nationale. Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, les directions départementales de la sécurité publiques sont placées sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et les directions zonales de la sécurité publique sous celle du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLe directeur zonal de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Il est placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs. Sans préjudice des compétences des préfets de département, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire et à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, il exerce, sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense. Il veille notamment à la mise en œuvre des politiques budgétaire, immobilière, de gestion opérationnelle des personnels, de formation, de maîtrise des risques ainsi que d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès des chefs de services de l'Etat à compétence zonale ou régionale. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public : -il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ; -il conseille les préfets de département concernés, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, à leur demande, sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès de l'autorité judiciaire. A ce titre, il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux des ressorts relevant de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire. Il dispose d'un état-major de zone qui prépare et met en œuvre les mesures relevant de sa compétence. Cet état-major est mis à la disposition du directeur départemental de la sécurité publique du département où se trouve le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre des mesures relevant de sa compétence.Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLe directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.
Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.
Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de région est le conseiller du préfet de région pour le renseignement économique sur l'ensemble du territoire de la région.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsI.-En Ile-de-France, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police et le secrétariat général pour l'administration, chacun dans l'exercice de leurs attributions respectives, assurent, sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, la coordination zonale.
II.-Au titre de la coordination zonale, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police assurent la centralisation et la synthèse des comptes rendus d'activité des directions départementales au profit du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur central de la sécurité publique. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public, ils conseillent le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts et ils conseillent les directeurs départementaux sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre. III.-Au titre de la coordination zonale, le secrétariat général pour l'administration conseille le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur central de la sécurité publique pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences du préfet de département. En outre, il anime et coordonne, dans la zone de défense et de sécurité, l'action conduite par les services de sécurité publique en matière de formation professionnelle et d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- Pour permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques dans un territoire urbain, il peut être créé par décret une circonscription interdépartementale de sécurité publique dont les limites excèdent celles d'un département. Le même décret désigne le directeur départemental de la sécurité publique sous l'autorité duquel elle est placée. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription interdépartementale de sécurité publique est placé sous l'autorité du préfet de chacun des départements qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.VersionsLiens relatifs
Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service déconcentré du renseignement territorial.
Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la région.
Dans chaque chef-lieu de zone de défense et de sécurité, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement.
En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la zone de défense de Paris et de la coordination de ces services.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs- Le décret n° 93-1031 du 31 août 1993portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique est abrogé.VersionsLiens relatifs
Le présent décret, à l'exception des articles 1, 1-1 et 3, peut être modifié par décret.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLes dispositions du présent décret sont applicables dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux articles 6-2 et 6-3.
VersionsPour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er et de l'article 1-1, dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française, la référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsPour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er et de l'article 1-1, en Polynésie française :
1° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; 2° La référence aux directions départementales de la sécurité publique est remplacée par la référence aux directions de la sécurité publique ; 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.Versions
Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique