Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 4 bis
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7 bis
- Article 7 ter
- Article 12
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 27 bis
- Section I : Des experts comptables.
- Section II : Des comptables agréés.
- Section III : Dispositions communes aux experts comptables et aux comptables agréés.
- Titre II : De l'administration de l'ordre (Articles 28 à 39)
- Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)
- Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)
- Section III : Du conseil supérieur. (Articles 33 à 37)
- Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre. (Article 38)
- Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre. (Article 39)
- Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)
- Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)
- Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)
- Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)
- Article 82
- Article 83
- Article 83 bis
- Article 83 ter
- Article 83 quater
- Article 83 quinquies
- Article 84
- Article 84 bis
- Section I : Des experts comptables.
- Section II : Des comptables agréés.
- Section III : Dispositions communes.
Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 83 bis ainsi que l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.
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