Article L211-34
Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
level de log mis à 1
Récupération du document https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020096109/2009-01-10.
Récupération de l'URL https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020096109/2009-01-10...
found_precedent=False, found_suivant=False