Article 238 quater C
Création Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Le transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des éléments d'actif et de passif du constituant n'entraîne pas la cessation de son activité au sens des articles 201 et 202 lorsque ce transfert bénéficie des dispositions de l'article 238 quater B.