Article 1680
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 74 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (MMN)Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Conformément au VII de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le 20° du B du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiant les dispositions de l'article 1680 au 1er janvier 2019 est abrogé.