- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 3 à 376)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 96 à 140 bis)
- Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger (Articles 113 à 134 ter)
- II : Régime du bénéfice consolidé (Articles 113 à 134)
13 : Dispositions relatives à l'agrément (Articles 130 à 134)
- II : Régime du bénéfice consolidé (Articles 113 à 134)
- Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger (Articles 113 à 134 ter)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 96 à 140 bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
Article 130
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 19 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VersionsLiens relatifsToute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 132
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 20 () JORF 20 décembre 1991Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).
(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VersionsLiens relatifsArticle 134
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 21 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 19911. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts (1).
Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants :
a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production;
b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat consolidé de la société agréée.
Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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