- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés (Articles 46 bis à 46 quater-0 ZY quater)
- Section VI : Report en arrière des déficits (Articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC)
I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé (Articles 46 quater-0 X à 46 quater-0 XB)
- Section VI : Report en arrière des déficits (Articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC)
- Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés (Articles 46 bis à 46 quater-0 ZY quater)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 46 quater-0 X
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 4 () JORF 20 décembre 1991Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 XA
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 2 (V) JORF 14 juin 1985La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 XB
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 4 () JORF 20 décembre 1991Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé défini à l'article 46 quater-0 X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
VersionsLiens relatifs