- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 314 à 344 quinquies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 330 à 344 quinquies)
- Chapitre III : Enregistrement (Articles 334 à 344 quinquies)
- Section I : Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (Articles 334 à 336)
I : Contribution des employeurs assurés. (Articles 334 à 336)
- Section I : Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (Articles 334 à 336)
- Chapitre III : Enregistrement (Articles 334 à 344 quinquies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 330 à 344 quinquies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 314 à 344 quinquies)
Article 334
Périmé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 1 (V) JORF 19 juillet 1959Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1959La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale de prévoyance.
Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.
VersionsLiens relatifsLa contribution est payée par les organismes d'assurances à la recette des impôts de leur siège dans les conditions suivantes :
Il est versé sur la base du tarif en vigueur au jour des émissions :
Avant le 20 avril un acompte calculé sur 40 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
Avant le 20 juillet, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du deuxième trimestre et sur 45 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
Avant le 20 octobre, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du troisième trimestre ;
Avant le 20 janvier, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice.
Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectués au vu d'états dont les modèles sont déterminés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise en outre les pièces à fournir à l'appui de la liquidation annuelle (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quater A.
VersionsLiens relatifsArticle 336
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Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 1 (V) JORF 19 juillet 1959Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1959La caisse nationale de prévoyance verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
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