- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 314 à 344 quinquies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 330 à 344 quinquies)
- Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées (Articles 331 L à 331 V undecies)
Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. (Articles 331 V bis à 331 V undecies)
- Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées (Articles 331 L à 331 V undecies)
- Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 330 à 344 quinquies)
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 314 à 344 quinquies)
Article 331 V bis
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places. Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.VersionsLiens relatifsArticle 331 V quater
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.VersionsArticle 331 V quinquies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi - art. 52 () JORF 29 décembre 2001Par dérogation aux dispositions de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année, ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu, une régularisation est faite en fin d'année.VersionsLiens relatifsArticle 331 V sexies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.VersionsArticle 331 V septies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 19931. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année. Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle. 2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire. 3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.VersionsArticle 331 V octies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.VersionsArticle 331 V nonies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux. Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique. La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.VersionsLiens relatifsArticle 331 V decies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.VersionsLiens relatifsArticle 331 V undecies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.Versions