- Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU I Tarif des droits applicables en ligne directe FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE N'excédant pas 7 600 euros : 5 %. Comprise entre 7 600 et 11 400 euros : 10 %. Comprise entre 11 400 euros et 15 000 euros : 15 %. Comprise entre 15 000 euros et 520 000 euros : 20 %. Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %. Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %. Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. TABLEAU II Tarif des droits applicables entre époux FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE N'excédant pas 7 600 euros : 5 %. Comprise entre 7 600 et 15 000 euros: 10 %. Comprise entre 15 000 euros et 30 000 euros : 15 %. Comprise entre 30 000 euros et 520 000 euros : 20 %. Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %. Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %. Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE Entre frères et soeurs : N'excédant pas 23 000 euros : 35 %. Supérieure à 23 000 euros : 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.VersionsLiens relatifs
Article 777 bis
Abrogé par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V) JORF 22 août 2007
Abrogé par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V)Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2004La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus. Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.VersionsLiens relatifs- Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.Versions
- La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.VersionsLiens relatifs
Code général des impôts
1 : Tarif (Articles 777 à 778 bis)