- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647 C)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600 à 1635 ter)
- Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre (Articles 1623 à 1635 bis AA)
Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (Articles 1623 à 1624)
- Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre (Articles 1623 à 1635 bis AA)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600 à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647 C)
- Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.Versions
- Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1). (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).VersionsLiens relatifs