- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1649)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 C à 1635 ter)
- Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre (Articles 1622 à 1635 bis B)
Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (Articles 1622 à 1624 bis)
- Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre (Articles 1622 à 1635 bis B)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 C à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1649)
Article 1622
Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 1 (V) JORF 19 juillet 1959
Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1959Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget. Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale de prévoyance (1). Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts. (1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.VersionsLiens relatifsArticle 1623
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.
VersionsLiens relatifs- Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1). (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).VersionsLiens relatifs
Article 1624 bis
Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997. Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.VersionsLiens relatifs