- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1136)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 634 à 885)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848)
- VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements (Articles 809 à 834 bis)
- C : Régimes spéciaux et exonérations (Articles 820 à 834 bis)
5 : Sociétés immobilières et assimilées (Articles 827 à 830)
- C : Régimes spéciaux et exonérations (Articles 820 à 834 bis)
- VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements (Articles 809 à 834 bis)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 634 à 885)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1136)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 430 F.
VersionsLiens relatifs- I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F : 1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ; 2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs. Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ; 3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1). II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.220 F pour les apports mobiliers. (1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.VersionsLiens relatifs
Article 830
Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi - art. 96 () JORF 30 décembre 1990Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
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