- Partie législative (Articles L10 à L288)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L288)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre II : Le droit de communication (Articles L81 à L102 AA)
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication (Articles L82 A à L96 D)
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative (Articles L83 à L84)
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication (Articles L82 A à L96 D)
- Chapitre II : Le droit de communication (Articles L81 à L102 AA)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L288)
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
VersionsLiens relatifsLes agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
VersionsLiens relatifsLes renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
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