- Titre X : Taxes diverses perçues par la douane (Articles 265 A à 285 ter)
Chapitre Ier : Taxes intérieures. (Articles 265 A à 268 ter)
- 1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.VersionsLiens relatifs
- 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification. 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. 3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.VersionsLiens relatifs
- 1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ; b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ; c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée. 2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
- 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé. 3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifs
Article 265 quinquies
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 28 (P) JORF 31 décembre 1987Création Loi 67-1114 1967-12-21 art. 20 IV Finances pour 1968 JORF 22 décembre 19671. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMERO
de la nomenclaturedu système harmoniséDESIGNATION DES PRODUITS
INDICE
d'identification27.10.00
Supercarburants
11 et 11 bis
Essence normale
indice 12
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
VersionsLiens relatifs- Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule. A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise. Les modalités d'application de cette mesure sont fixées par décret.VersionsLiens relatifs
Article 266
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 25 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi - art. 14 () JORF 30 décembre 1990Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 28 I Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 28 (P) JORF 31 décembre 1987Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 22 () JORF 31 décembre 1985Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 23 II Finances pour 1985 JORF 30 décembre 19841. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers. 2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement. 3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.VersionsLiens relatifsArticle 266 quater
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 27 (P) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er juillet 1989Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 52 (V) JORF 6 janvier 1988Modifié par Arrêté 1988-02-05 art. 4 JORF 28 février 19881. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier
Désignation des produits
Unité de perception
27 10 50
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
Hectolitre
27 10 00
Essences et supercarburants
Hectolitre
27 10 00
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C
Hectolitre
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
VersionsLiens relatifs- 1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final. 2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation. 3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation. Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé : a) Comme matière première ; b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265. 4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin. 5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.VersionsLiens relatifs
Article 267
Modifié par Loi - art. 48 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi - art. 22 () JORF 31 décembre 1992Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 100 () JORF 19 juillet 1992Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 19921. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis. 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit. 3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.VersionsLiens relatifs- Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte. Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve. L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.VersionsLiens relatifs
Article 268
Modifié par Loi 66-1011 1966-12-28 art. 1, art. 3, art. 4 JORF 29 décembre 1966
Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos. Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés. 2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. 3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. 4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. 5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini. 6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifsArticle 268 bis
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 124 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Loi 82-659 1982-07-30 art. 23, art. 24 JORF 31 juillet 1982Modifié par Loi 76-448 1976-05-24 art. 14 JORF 25 mai 1976Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 20 JORF 22 décembre 1967Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à fumer, les tabacs à mâcher et les tabacs à priser destinés à être consommés en Corse sont passibles d'un droit de consommation. Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail en Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes et de tabacs à fumer, à mâcher ou à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos. Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés. 2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. 3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes. 4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence : D'un quart au budget du département de la Corse ; De trois quarts à un compte spécial du Trésor. 5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.VersionsLiens relatifsArticle 268 ter
Modifié par Loi - art. 29 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 102 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.VersionsLiens relatifs