- Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
- Livre 7 : Régimes divers (Articles L711-2 à L766-6)
- Dispositions diverses (Articles L711-2 à L766-6)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-3 à L723-15)
- Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses (Articles L721-3 à L721-18)
- Section 2 : Assurance vieillesse (Articles L721-3 à L721-6)
Sous-section 3 : Cotisations. (Articles L721-3 à L721-4)
- Section 2 : Assurance vieillesse (Articles L721-3 à L721-6)
- Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses (Articles L721-3 à L721-18)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-3 à L723-15)
- Dispositions diverses (Articles L711-2 à L766-6)
- Livre 7 : Régimes divers (Articles L711-2 à L766-6)
- Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré : 1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ; 2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ; 3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ; 4°) par des recettes diverses ; 5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.VersionsLiens relatifs
Article L721-4
Abrogé par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.VersionsLiens relatifs