- Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (Articles L811-1 à L851-4)
- Titre 1 : Allocations aux personnes âgées (Articles L811-1 à L815-22)
- Chapitre 5 : Allocations supplémentaires (Articles L815-2 à L815-22)
Section 4 : Dispositions administratives. (Articles L815-15 à L815-16)
- Chapitre 5 : Allocations supplémentaires (Articles L815-2 à L815-22)
- Titre 1 : Allocations aux personnes âgées (Articles L811-1 à L815-22)
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (Articles L811-1 à L851-4)
- Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.VersionsLiens relatifs