- Partie législative (Articles L10 à L289)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt (Articles L252 à L283 B)
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement (Articles L252 à L275 A)
- Section II : Exercice des poursuites (Articles L258 à L261)
I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor (Article L259)
- Section II : Exercice des poursuites (Articles L258 à L261)
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement (Articles L252 à L275 A)
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt (Articles L252 à L283 B)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Article L259
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 18Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable public, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.
Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
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