- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à R162-4)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles R131-1 à R138-3)
- Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote (Articles R131-1 à R131-44)
- Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (Articles R131-38 à R131-44)
Sous-section 5 : Evaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie (Article R131-42)
- Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (Articles R131-38 à R131-44)
- Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote (Articles R131-1 à R131-44)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles R131-1 à R138-3)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à R162-4)
Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 111-10-3, que les objectifs fixés ont été atteints. Le cas échéant, le dossier technique prévu à l'article R. 131-40, qui permet de justifier la modulation de l'objectif, est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.
Les consommations d'énergie finale prises en compte pour la vérification du respect des objectifs sont les consommations énergétiques ajustées des variations climatiques.
Pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-3, dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et du domaine.
L'évaluation du respect de l'obligation mentionnée aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 111-10-3 est réalisée sur la base de la dernière attestation numérique annuelle.
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