- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 3 à 376)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 96 à 140 bis)
- Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger (Articles 113 à 134 ter)
- II : Régime du bénéfice consolidé (Articles 113 à 134)
7 : Imputation et restitution des impôts français (Article 123)
- II : Régime du bénéfice consolidé (Articles 113 à 134)
- Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger (Articles 113 à 134 ter)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 96 à 140 bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
Article 123
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 12 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 19911. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;
c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.
2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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