- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 3 à 376)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 96 à 140 bis)
- Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger (Articles 113 à 134 ter)
- II : Régime du bénéfice consolidé (Articles 113 à 134)
9 : Imputation des déficits antérieurs à l'entrée (Article 125)
- II : Régime du bénéfice consolidé (Articles 113 à 134)
- Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger (Articles 113 à 134 ter)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 96 à 140 bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
Article 125
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 14 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VersionsLiens relatifs