- Partie législative (Articles L110-1 à L958-2)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L146-4)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles L121-1 à L129-1)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. (Articles L123-1 à L123-31)
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés (Articles L123-1 à L123-11-1)
- Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. (Articles L123-10 à L123-11-1)
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales (Articles L123-11 à L123-11-1)
- Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. (Articles L123-10 à L123-11-1)
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés (Articles L123-1 à L123-11-1)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. (Articles L123-1 à L123-31)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles L121-1 à L129-1)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L146-4)
- Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée. L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel. Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ; 3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.VersionsLiens relatifs
- Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue. Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.VersionsLiens relatifs