- Livre II : Recouvrement de l'impôt (Articles 1657 à 1965 L)
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt (Articles 1657 à 1724 quinquies)
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1657 à 1691 ter)
- III : Paiement de l'impôt (Articles 1680 à 1681 septies)
1 : Dispositions générales (Articles 1680 à 1681)
- III : Paiement de l'impôt (Articles 1680 à 1681 septies)
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1657 à 1691 ter)
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt (Articles 1657 à 1724 quinquies)
Article 1680
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 74 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (MMN)Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Conformément au VII de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le 20° du B du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiant les dispositions de l'article 1680 au 1er janvier 2019 est abrogé.
VersionsLiens relatifs- Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifs - 1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom. 2. (Abrogé).Versions