- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 A)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexies)
- Article 193
- Article 193 bis
- Article 193 ter
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 196 A bis
- Article 196 B
- Article 196 bis
- Article 197
- Article 197 A
- Article 197 B
- Article 197 C
- Article 199
6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (Article 199 quater F)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexies)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 A)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
61 € par enfant fréquentant un collège ;
153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.VersionsLiens relatifs