- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155 B)
- VII : Revenus des capitaux mobiliers (Articles 108 à 146 quater)
- 5 : Exonérations et régimes spéciaux (Articles 125 ter à 146 quater)
3° : Crédit mutuel et coopération agricoles (Article 130)
- 5 : Exonérations et régimes spéciaux (Articles 125 ter à 146 quater)
- VII : Revenus des capitaux mobiliers (Articles 108 à 146 quater)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155 B)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Les dispositions relatives à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l'article 125 A ne s'appliquent :
1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;
2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
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