- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155 B)
- IV : Bénéfices de l'exploitation agricole (Articles 63 à 78)
- 3 : Imposition d'après le bénéfice réel (Articles 69 à 74 B)
- A : Régimes d'imposition (Articles 69 à 71)
Groupements agricoles d'exploitation en commun (Article 71)
- A : Régimes d'imposition (Articles 69 à 71)
- 3 : Imposition d'après le bénéfice réel (Articles 69 à 74 B)
- IV : Bénéfices de l'exploitation agricole (Articles 63 à 78)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155 B)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 343 000 €.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;
1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° (abrogé)
5° (transféré) ;
6° (transféré).
Modification effectuée en conséquence de l’article 33-I-5° a de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
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