- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 C)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexdecies)
- Article 193
- Article 193 bis
- Article 193 ter
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 196 A bis
- Article 196 B
- Article 196 bis
- Article 197
- Article 197 A
- Article 197 B
- Article 197 C
- Article 199
23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants (Article 200 quater B)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexdecies)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 C)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 200 quater B
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 79 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 6 () JORF 28 juin 2005Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 7 () JORF 28 juin 2005Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes.
VersionsLiens relatifsArticle 200 quater C (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 99
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 215VersionsLiens relatifs