- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 C)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexdecies)
- Article 193
- Article 193 bis
- Article 193 ter
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 196 A bis
- Article 196 B
- Article 196 bis
- Article 197
- Article 197 A
- Article 197 B
- Article 197 C
- Article 199
29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier (Article 200 decies A)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexdecies)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 C)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.
La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné.
Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 200 decies A, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.VersionsLiens relatifs