- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 C)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexdecies)
- Article 193
- Article 193 bis
- Article 193 ter
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 196 A bis
- Article 196 B
- Article 196 bis
- Article 197
- Article 197 A
- Article 197 B
- Article 197 C
- Article 199
32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures (Article 200 terdecies)
- II : Impôt sur le revenu (Articles 193 à 200 sexdecies)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 182 A à 200 C)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
I. – Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.
Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :
a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-16 du même code ;
c) Des découverts en compte ;
d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.
Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, satisfont à une réglementation équivalente.
II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.
Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement.
III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.
V. – Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.
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