- Partie législative (Articles L19 à L228)
- Première partie : Partie législative (Articles L19 à L228)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L19 à L188)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L19 à L80 A)
- Section IV : Procédures de rectification (Articles L60 à L63)
I : Procédure de redressement contradictoire (Articles L60 à L61)
- Section IV : Procédures de rectification (Articles L60 à L63)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L19 à L80 A)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L19 à L188)
- Première partie : Partie législative (Articles L19 à L228)
- Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.VersionsLiens relatifs
- Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.VersionsLiens relatifs