- Partie législative (Articles L19 à L228)
- Première partie : Partie législative (Articles L19 à L228)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L19 à L188)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L19 à L80 A)
- Section IV : Procédures de rectification (Articles L60 à L63)
III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts (Article L63)
- Section IV : Procédures de rectification (Articles L60 à L63)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L19 à L80 A)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L19 à L188)
- Première partie : Partie législative (Articles L19 à L228)
- Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs