- Partie législative (Articles L111-1 à L530-3)
- Livre III : Les entreprises. (Articles L310-1 à L351-4)
- Titre II : Régime administratif. (Articles L321-1-1 à L328-17)
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement (Articles L322-2 à L322-27)
Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance (Articles L322-5 à L322-24)
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement (Articles L322-2 à L322-27)
- Titre II : Régime administratif. (Articles L321-1-1 à L328-17)
- Livre III : Les entreprises. (Articles L310-1 à L351-4)
- Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales.VersionsLiens relatifs
Article L322-6 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle L322-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-11 (abrogé)
VersionsLiens relatifs- Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires. Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.VersionsLiens relatifs
- Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 précitée.VersionsLiens relatifs
- Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale. La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.VersionsLiens relatifs
- Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général : a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du conseil national des assurances. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ; c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ; e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L322-16 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle L322-17 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle L322-18 (abrogé)
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 37 II JORF 8 juin 1977VersionsLiens relatifsArticle L322-19 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle L322-20 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle L322-21 (abrogé)
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- Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent : a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ; b) Soit être cédées à titre onéreux.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise.VersionsLiens relatifs
- Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L322-25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
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Article L322-26 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
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