- Partie législative (Articles L111-1 à L530-3)
- Livre III : Les entreprises. (Articles L310-1 à L351-4)
- Titre II : Régime administratif. (Articles L321-1-1 à L328-17)
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement (Articles L322-2 à L322-27)
- Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance (Articles L322-5 à L322-24)
Paragraphe 1 : Constitution. (Articles L322-5 à L322-13)
- Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance (Articles L322-5 à L322-24)
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement (Articles L322-2 à L322-27)
- Titre II : Régime administratif. (Articles L321-1-1 à L328-17)
- Livre III : Les entreprises. (Articles L310-1 à L351-4)
- Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales.VersionsLiens relatifs
Article L322-6 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle L322-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L322-11 (abrogé)
VersionsLiens relatifs- Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires. Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.VersionsLiens relatifs
- Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 précitée.VersionsLiens relatifs