Article 2
L'attribution aux entreprises de presse des biens visés à l'article 1er est faite sous forme de vente au comptant ou sous forme de vente sous condition suspensive du payement du prix conformément à un plan de répartition établi par une commission nationale de répartition des biens de presse. La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit : Un représentant du ministre chargé de l'information ; Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ; Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives. La commission désigne son président.