- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 98)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 97)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 76)
- A. - Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. - Mesures fiscales (Articles 2 à 76)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- II. - RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 77 à 97)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 76)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 98)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 97)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 99 à 277)
- Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 99 à 102)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 103 à 106)
- Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019 (Article 107)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 108 à 277)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 108 à 217)
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- II. - AUTRES MESURES
(Articles 218 à 277)
- Action extérieure de l'Etat (Articles 218 à 220)
- Administration générale et territoriale de l'Etat (Article 221)
- Aide publique au développement (Article 222)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (Article 223)
- Cohésion des territoires (Articles 224 à 230)
- Culture (Article 231)
- Direction de l'action du Gouvernement (Article 232)
- Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 233 à 238)
- Economie (Articles 239 à 240)
- Engagements financiers de l'Etat (Article 241)
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (Articles 242 à 244)
- Immigration, asile et intégration (Article 245)
- Outre-mer (Article 246)
- Recherche et enseignement supérieur (Articles 247 à 249)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 250 à 261)
- Santé (Articles 262 à 264)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 265 à 270)
- Sport, jeunesse et vie associative (Article 271)
- Travail et emploi (Articles 272 à 273)
- Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Articles 274 à 275)
- Avances à l'audiovisuel public (Article 276)
- Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Article 277)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 108 à 217)
- Annexe
- La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2017 Prévision d'exécution 2018 Prévision 2019 Solde structurel (1) - 2,3 - 2,3 - 2,3 Solde conjoncturel (2) - 0,3 - 0,1 0,1 Mesures exceptionnelles (3) - 0,1 - 0,2 - 0,9 Solde effectif (1 + 2 + 3) - 2,7 - 2,7 (*) - 3,2 (*) Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2) - 2,6 - 2,4 - 2,2 (*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. Versions - I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
II.-Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. III.-A.-Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. B.-Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 155 B
II. - Le I s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis
II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :
a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ; b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code. L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A. B.-Par dérogation aux dispositions des articles 1663,1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code : 1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ; 2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code. III.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements. Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A, Art. 182 A bis, Art. 197 A, Art. 197 B, Art. 1417
II.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
B.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 204 H
II.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsI. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 295 A
II. - Le I s'applique aux livraisons et importations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, le I ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 : 1° S'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ; 2° S'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement d'un acompte.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies A, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater M, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1465 A, Art. 1466 F
II.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : 1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; 2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; 3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. B.-Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date. C.-Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019. Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : 1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; 2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; 3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. D.-Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019. Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A. E.-Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019. Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : 1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; 2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; 3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi. III.-Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.Art. 44 sexdecies
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1520, Art. 1636 B undecies, Art. 1641
II.-A.-Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 nonies
II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 45
-LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Art. 42
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 158
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L4430-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 130
-Code des douanes
Art. 254, Art. 284 bis B, Art. 284 ter
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies, Art. 553, Art. 809, Art. 810, Art. 810 bis, Art. 811, Art. 812, Art. 814 C, Art. 816, Art. 816 A, Art. 825, Art. 827, Art. 828, Art. 1468, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 sexies, Art. 1698 D, Art. 1727-0 A, Art. 1731-0 A, Art. 1804
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD ter, Art. 422, Art. 527, Art. 810 ter, Art. 1012, Art. 1591, Art. 1606, Art. 1609 decies, Art. 1609 undecies, Art. 1609 duodecies, Art. 1609 terdecies, Art. 1609 quaterdecies, Art. 1609 quindecies, Art. 1698 quater
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KA, Art. 302 bis KD, Art. 302 bis KG
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1618 septies, Art. 1619
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-19
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1013
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Sct. IV : Huiles, Art. 1609 vicies, Art. 1609 quintricies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1693 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L253
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L661-5, Art. L661-6, Art. L732-58
-Code du tourisme.
Art. L141-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L24 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L4431-3, Sct. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale, Art. L4432-1, Art. L4432-2, Art. L4432-3, Art. L4432-4, Art. L4432-5, Art. L4432-6, Art. L4432-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Art. 51
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 75
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L4316-1, Art. L4316-2, Art. L4316-4, Art. L4316-10, Art. L4316-11, Art. L4430-1, Art. L4431-1, Art. L4431-2, Art. L4462-3, Art. L4521-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L4316-3, Art. L4316-5, Art. L4316-6, Art. L4316-7, Art. L4316-8, Art. L4316-9, Sct. Sous-section 2 : Contrôles, Art. L4316-12, Art. L4316-13, Art. L4316-14
XIV.-L'établissement public " Chambre nationale de la batellerie artisanale " est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XV.-A.-Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B.-Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
C.-Le 26° du III, le 4° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
D.-Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E.-Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F.-Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G.-Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H.-Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13
II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.
Versions - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
-Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
Art. 4
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-1-1
V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.
E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 216, Art. 219, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S
II.-A.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Versions- Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.Art. 112, Art. 209, Art. 209-0 B, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 S
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 bis A
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
VersionsI. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L13 BA
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1740-0 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 44 sexies-0 A, Art. 199 ter B, Art. 219Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 73 E, Art. 93, Art. 93 quater, Art. 158, Art. 199 ter D, Art. 201, Art. 209, Art. 221 bis, Art. 223 C, Sct. 6° : Distribution de dividendes., Art. 223 H, Art. 238
III.-1. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 2 et 4 du présent III.
2. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. 3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable. 4. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 787 B
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date. Le b du même 2° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 UA, Sct. 3. Actifs numériques, Art. 150 VH bis, Sct. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques,Art. 200 C, Art. 1649 bis C, Sct. I quater : Déclaration relative aux actifs numériques, Art. 1736
II.-A.-Les 1° à 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B.-Les 4° et 5° du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quindecies, Art. 150-0 A, Art. 158
-Code de la sécurité sociale
III.-Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 244 bis A
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 157, Art. 158, Art. 200 A
II.-Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 795
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - Section VII : Contrôle et contentieux (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 973 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 974 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 978 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 981 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L14 A (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L247 (V)
Versions - I. - Pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 I bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 I bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 I bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 I bis a été satisfaite ;3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 I bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la neutralisation des offres publiques d'échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l'exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d'engagement collectif à un autre signataire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15
- Code général des impôts, CGI.
, Art. 72 D
III.-1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019. 3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.Versions - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies B
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 71, Art. 75, Art. 298 bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 B bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 C
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265Art. 265 quinquies, Art. 265 sexies
IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies C
II. - Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies A
II.- Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 266
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 256 ter
II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 41
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.Versions - I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
IV. - Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
; Ces ajustements font l'objet, selon le cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités. V. - Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :Région Montant de l'ajustement Auvergne-Rhône-Alpes 16 596 € Bourgogne-Franche-Comté 102 743 € Corse 39 937 € Grand Est - 184 699 € Hauts-de-France 170 239 € Nouvelle-Aquitaine 88 947 € Occitanie 45 502 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 910 € Guadeloupe 243 026 € La Réunion - 8 766 € Mayotte - 146 908 € Saint-Martin - 219 € Saint-Barthélemy 337 € Saint-Pierre-et-Miquelon 350 € Total 367 995 € ; Ces ajustements font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.Région Montant de l'ajustement Auvergne-Rhône-Alpes 10 111 € Bourgogne-Franche-Comté 94 430 € Bretagne 76 596 € Centre-Val de Loire 0 € Corse 0 € Grand Est 70 661 € Hauts-de-France 384 713 € Ile-de-France 176 019 € Normandie 74 359 € Nouvelle-Aquitaine 248 098 € Occitanie 170 273 € Pays de la Loire 55 859 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 0 € Total 1 361 119 € Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.
III. - A. - Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire. B. - Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. C. - A compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi. La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78. A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans. D. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-19, Art. L542-6
III.-Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
IV.-Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.
V.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
VI.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation.
Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.
2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015,2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.
VII.-A compter du 1er janvier 2019, l'Etat cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
VIII.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.
IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'Etat en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'Etat défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'Etat en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
X. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Art. 4, Art. 52
-LOI n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
-LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 7
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2, Sct. Section 3 ter : Dispositif de compensation péréquée, Art. L3334-16-3
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 42
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3, Art. L4425-23
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
Versions- Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 575 360 000 € qui se répartissent comme suit :(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 948 048 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 11 028 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 648 866 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 309 548 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 491 877 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 976 964 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 499 683 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 90 575 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Total 40 575 360 000 Versions
- I. à IV., VII à X. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sextricies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1261-19 , Art. L1261-20
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
- Code de la santé publique
Art. L3512-19 , Art. L3513-12
- Code du sport.
Sct. Section unique : Financements affectés à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive , Art. L411-1 , Art. L411-2
- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive , Art. 1609 novovicies , Art. 1609 tricies
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 59
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 48
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
V. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros.
VI. - A. - Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent VI. B. - Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France. Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros. Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général. La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.XI. - En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d'euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte "Bande 700" de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII. - Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l'article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l'année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période. XIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.] XV. - Le 17° du A du I et le X entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2019.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 ter
II. - A. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
B. - Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
Versions
- I., III., V. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 116
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L225-1-1, Art. L241-2
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 8
II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu'à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour le financement des sommes dues, au titre des exercices 2018 et 2019, par l'Etat à ces régimes et à cet organisme à raison des dispositifs d'exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement. IV. - Le I entre en vigueur le 1er février 2019. Les II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.Versions - Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2019 à 21 443 000 000 €.Versions
- I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :(En millions d'euros [*])II. - Pour 2019 :1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :«(En milliards d'euros)
Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 409 415 468 550 A déduire : Remboursements et dégrèvements 135 883 135 883 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes 273 532 332 667 Recettes non fiscales 12 487 Recettes totales nettes/dépenses nettes 286 019 332 667 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 62 018 Montants nets pour le budget général 224 001 332 667 - 108 667 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 5 337 5 337 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 229 337 338 004 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 115 2 122 - 7 Publications officielles et information administrative 178 166 12 Totaux pour les budgets annexes 2 292 2 288 4 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 59 59 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 352 2 348 4 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 82 891 81 029 1 863 Comptes de concours financiers 126 251 127 253 - 1 002 Comptes de commerce (solde) 46 Comptes d'opérations monétaires (solde) 79 Solde pour les comptes spéciaux 985 Solde général - 107 678 (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros.III. - Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 130,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 128,9 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 1,3 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 107,7 Autres besoins de trésorerie - 1,3 Total 236,6 Ressources de financement Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 200,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme 15,0 Variation des dépôts des correspondants 11,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 5,1 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 236,6 Versions
- Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
- Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
- Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
- I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
- Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. Budget général 1 942 308 Action et comptes publics 123 501 Agriculture et alimentation 30 097 Armées 271 268 Cohésion des territoires 564 Culture 10 670 Économie et finances 12 608 Éducation nationale 1 024 061 Enseignement supérieur, recherche et innovation 7 298 Europe et affaires étrangères 13 598 Intérieur 287 291 Justice 86 452 Outre-mer 5 548 Services du Premier ministre 11 608 Solidarités et santé 9 519 Sports - Transition écologique et solidaire 39 373 Travail 8 852 II. Budgets annexes 11 208 Contrôle et exploitation aériens 10 545 Publications officielles et information administrative 663 Total général 1 953 516 Versions - Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 849 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'Etat 6 530 Diplomatie culturelle et d'influence 6 530 Administration générale et territoriale de l'Etat 358 Administration territoriale 137 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 003 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 689 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 308 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 317 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 317 Cohésion des territoires 281 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 281 Culture 14 461 Patrimoines 8 749 Création 3 404 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 308 Défense 6 564 Environnement et prospective de la politique de défense 5 086 Préparation et emploi des forces 354 Soutien de la politique de la défense 1 124 Direction de l'action du Gouvernement 597 Coordination du travail gouvernemental 597 Ecologie, développement et mobilité durables 19 578 Infrastructures et services de transports 4 846 Affaires maritimes 234 Paysages, eau et biodiversité 5 180 Expertise, information géographique et météorologie 6 998 Prévention des risques 1 389 Énergie, climat et après-mines 455 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 476 Economie 2 563 Développement des entreprises et régulations 2 563 Enseignement scolaire 3 276 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 276 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 195 Fonction publique 1 195 Immigration, asile et intégration 1 984 Immigration et asile 805 Intégration et accès à la nationalité française 1 179 Justice 617 Justice judiciaire 222 Administration pénitentiaire 263 Conduite et pilotage de la politique de la justice 132 Médias, livre et industries culturelles 3 004 Livre et industries culturelles 3 004 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 387 Formations supérieures et recherche universitaire 164 838 Vie étudiante 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 510 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 369 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 289 Recherche culturelle et culture scientifique 1 036 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 206 Régimes sociaux et de retraite 307 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 307 Santé 1 624 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 1 624 Sécurités 279 Police nationale 267 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 198 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 168 Sport, jeunesse et vie associative 657 Sport 534 Jeunesse et vie associative 53 Jeux olympiques et paralympiques 2024 70 Travail et emploi 54 089 Accès et retour à l'emploi 47 149 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 6 778 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 72 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 90 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l'aviation civile 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 41 Total 401 849 Versions - I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat Diplomatie culturelle et d'influence 3 449 Total 3 449 Versions - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 70 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 83 Autorité des marchés financiers (AMF) 475 Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 65 Haute Autorité de santé (HAS) 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l'énergie (MNE) 41 Total 2 558 Versions
- Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Intitulé du programme 2018 Intitulé de la mission de rattachement 2018 Intitulé du programme 2019 Intitulé de la mission de rattachement 2019 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Présidence française du G7 Action extérieure de l'Etat Présidence française du G7 Action extérieure de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Soutien de la politique de l'éducation nationale Enseignement scolaire Soutien de la politique de l'éducation nationale Enseignement scolaire Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Versions
- I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 145
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 205 A
III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L64 A, Art. L64 B
II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 nonies
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F), Art. 1681 F
II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 167 bis
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 209-0 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter
III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Versions - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
Versions - I. - abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 219 quater
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 795 A
II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1133 bis
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions - I à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 995, Art. 1001
III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH
II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions - I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 Z
III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement. 2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019. C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date. E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L247
II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156
II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Versions I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1417, Art. 1463 B, Art. 1466 A, Art. 1466 B bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater Q, Art. 44 sexdecies, Art. 154 bis-0 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire, Art. 44 septdecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire, Art. 1383 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 204 G, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater W
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies, Art. 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 220 terdecies
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.
VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.
Versions- I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies
-Code du travail
Art. L6241-1, Art. L6241-4
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 37, Art. 41, Art. 42
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Art. 2
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions - I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.
Versions - I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W
II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions - I.A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C
II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 207, Art. 1461
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions - I.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 217 terdecies
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies
II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 undecies A, Art. 223 O
II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis, Art. 1729 B
II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
II.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.
B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X, Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter C (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 C (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater C (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L172 G (V)
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies
II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.
B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.
B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.
C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.
Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.
Versions- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 C
II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46
II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter, Art. 1599 quater C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d'euros.
Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations. II.-Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris. III. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 106
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
Versions- Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.
III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019. B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.Versions I. - A. - Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté. Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel. Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement. B. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l'identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au delà de laquelle l'absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l'Agence de services et de paiement, afin de lui permettre d'adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L'Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l'appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l'identification de cet appareil ou équipement gazier et l'adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire. Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés. C. - Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. D. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie. E. - Dans le cadre des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l'identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation. II. - Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées. Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel. Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code. III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L432-13
IV. - Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279, Art. 278-0 bis
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Versions- I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1528
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.Versions I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 C, Art. L234
-Code de l'environnement
Art. L151-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi
Art. 45
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 nonies A
VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5° et du b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5° et le b du 9° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 sexies
II.-Le I a un caractère interprétatif.
Versions- I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-10-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-14-2
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis F
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 O
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1
V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi. C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- III., IV. et VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 74
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1680 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1680
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2343-1, Art. L3342-1, Art. L4342-1
I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ; b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ; c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ; d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ; e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ; f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. 2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé. B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants : 1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; 2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ; 3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret. C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations. II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions. 2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées. Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I. 4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I. 5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement. 6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées. V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public. VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 : L'autorisation mentionnée au I de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Versions - I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 979
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-25
- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-7-2
- Livre des procédures fiscales
Art. L64, Art. L192
V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.Versions
- I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Art. 131
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 174
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé "Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat". Ce rapport présente :
1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ; 2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ; 3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité. Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie. Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale. Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.Versions I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A
III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.
B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19-2
-Code de commerce
Art. L526-19
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 89
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.
Versions- I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ».Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.Versions
- Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.Versions
- Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal.II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.Versions
- Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
II.-Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant :
1° Ses choix stratégiques quant à la présence géographique et fonctionnelle à l'étranger de l'Etat et de ses opérateurs ; 2° Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l'Etat et de ses opérateurs en poste à l'étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ; 3° L'état du parc immobilier de l'Etat et de ses opérateurs à l'étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).Versions
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-15-2-3
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I.-A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Sct. TITRE VI ter : AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES, Art. 42-5
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions - Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et l'impact de l'augmentation de la TVA décidée à l'article 12 de la même loi sur l'autofinancement et les capacités d'investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.Versions
- Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l'accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d'autres acteurs de l'action sociale.Versions
- I. - Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, les emprises immobilières d'une superficie de 8 650 m2 contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais, constituées du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l'avenue Franklin-D.-Roosevelt situés dans le huitième arrondissement de Paris.II. - Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession.III. - L'acquisition par l'Etat des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-11-10
II.-Le I s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L546-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-5-4 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L745-11-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L746-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L755-11-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L756-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L765-11-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L766-5 (M)
Versions - En 2019, il est opéré un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public Bpifrance mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement à hauteur de l'intégralité des ressources disponibles et libres de tout engagement du fonds de modernisation de la restauration mentionné au VIII de l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.Ce prélèvement est affecté à la filiale agréée en tant qu'établissement de crédit de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, au titre de la mission mentionnée au 1° du I du même article 6.Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Versions
- Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 6 855 963 842 € de capital sujet à appel.Versions
- I. - Un compte financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l'exercice budgétaire 2020 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures ainsi que, pour chacune des collectivités retenues, sur les exercices budgétaires concernés par l'expérimentation. Une convention entre l'Etat et les exécutifs habilités par une décision de l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l'expérimentation. Un bilan de l'expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d'application.Versions
- I. - Par dérogation à l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, à l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-12 du code de l'éducation, l'Etat peut, pour une durée de trois ans reconductible, déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux qui s'y rattachent.Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat, sous son contrôle et sous l'autorité d'un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s'y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l'année suivante.La convention détermine les conditions d'exercice de la délégation, notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.II. - L'agent comptable de l'établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s'y rattachent est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.L'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.Lorsque l'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d'office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d'assister l'agent comptable dans ses fonctions.III. - Dans le cadre d'une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er juillet 2022.V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre de la délégation, l'obligation d'une transmission périodique à l'Etat des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l'évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l'agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.Versions
- L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.Versions
- I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L626-1
- Code du travail
Art. L8253-1
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Versions
- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Ce rapport permet notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués, c'est-à-dire le coût estimé en euros d'un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.Versions
L'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l'aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31 décembre 2018. A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 50
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- I., III. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 159
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-30, Art. L5211-29
II. - A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante : 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.VII. - Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VIII. - Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Versions - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-22-1
II.-Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- Le I du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2019.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - Il est institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000.II. - La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Versions
- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 249 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1615-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1615-1 (MMN)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1615-10 (VT)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1615-11 (VT)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1615-12 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1615-2 (MMN)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1615-3 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1615-5 (MMN)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (VT)
Versions - I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-33, Art. L2334-36, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L3334-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3662-4, Art. L4425-22
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6473-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-26, Art. L5722-8
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-11, Art. L3334-12
II.-En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A. - 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l'Etat, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d'euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements ;2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :- le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l'ensemble des départements ;- un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;- un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l'application du présent b, l'indice est pondéré par la population.C. - 1. Pour l'application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.II. - A. - Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d'euros par an.B. - Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d'une part, les ressources mentionnées au III de l'article L. 3335-3 dudit code et, d'autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l'année de notification du présent fonds ;e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.C. - Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.D. - Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :1° L'écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du même code ;b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.E. - L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2019, un rapport sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L842-3
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions - I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1-2, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-7
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L241-6, Art. L244-1
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35-2, Art. 42-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1-1
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V. - Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.Versions - I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-1
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-10, Art. L111-7-11
- Code des transports
Art. L1112-2-4
IV. - Le solde du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
Versions - I. - Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.III. - L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.IV. - Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.Versions
- I. - En 2018, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :1° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;2° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.IV. - Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.Versions
- I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5122-1, Art. L5124-1
II.-Le I s'applique aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
Versions - Pour l'année 2019, il est institué une contribution, d'un montant de 25 millions d'euros, de l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues au même article L. 5213-19.Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l'hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d'un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu'elle reçoit en l'état.En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l'acte authentique, la Polynésie française verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n'a pas procédé à la réalisation de l'objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l'acte authentique.Versions
- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.Versions
I. - Dans la limite de 10 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d'assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.
La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts. II. - Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation. III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
- ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉSEtat A(Article 98 de la loi)Voies et moyensI. - BUDGET GÉNÉRAL(En euros)RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2019 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 86 907 322 000 1101 Impôt sur le revenu 86 907 322 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 415 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 415 000 000 13. Impôt sur les sociétés 67 301 892 000 1301 Impôt sur les sociétés 66 021 465 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 280 427 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 18 375 331 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 1 073 322 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes 4 201 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 652 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière 1 533 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 100 000 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 24 957 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 31 640 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 81 301 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 203 612 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1427 Prélèvements de solidarité 10 044 277 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1499 Recettes diverses 1 081 570 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 245 199 000 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 245 199 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 185 120 556 000 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 185 120 556 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 35 049 417 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 530 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 177 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 000 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 20 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 2 350 129 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 11 759 765 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 740 600 000 1711 Autres conventions et actes civils 492 347 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 461 329 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 194 697 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 252 432 000 1721 Timbre unique 405 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 10 133 570 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 4 660 000 1755 Amendes et confiscations 40 901 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 700 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 184 000 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 40 500 000 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 54 900 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 24 000 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 28 800 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 412 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 777 993 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 418 115 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 566 467 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 67 539 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 1 122 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 485 000 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 6 243 446 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 3 887 767 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 410 000 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 941 690 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 3 989 000 22. Produits du domaine de l'Etat 662 856 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 180 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 8 000 000 2203 Revenus du domaine privé 60 000 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 310 096 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 93 500 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 0 2212 Autres produits de cessions d'actifs 0 2299 Autres revenus du Domaine 11 260 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 314 072 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 421 000 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 810 646 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 63 570 000 2305 Produits de la vente de divers biens 31 000 2306 Produits de la vente de divers services 3 681 000 2399 Autres recettes diverses 15 144 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 488 083 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 152 968 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 000 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 31 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 45 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 212 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 000 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 13 584 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 26 531 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 376 506 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 497 436 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 300 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 83 564 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat 10 993 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 460 499 000 2510 Frais de poursuite 11 040 000 2511 Frais de justice et d'instance 11 225 000 2512 Intérêts moratoires 106 000 2513 Pénalités 1 643 000 26. Divers 2 402 149 000 2601 Reversements de Natixis 49 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 531 200 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 210 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 271 862 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 7 701 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 10 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 6 507 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 264 000 2616 Frais d'inscription 8 283 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 8 115 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 871 000 2620 Récupération d'indus 31 969 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 147 074 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 14 159 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 31 473 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 31 618 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 2 339 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 2 992 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 309 817 000 2698 Produits divers 52 872 000 2699 Autres produits divers 179 023 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 40 575 360 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 948 048 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 11 028 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 648 866 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 309 548 000 3108 Dotation élu local 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 491 877 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 976 964 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 499 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 90 575 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 21 443 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 21 443 000 000 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 5 336 673 512 II. - BUDGETS ANNEXES(En euros)Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2019 1. Recettes fiscales 409 414 717 000 11 Impôt sur le revenu 86 907 322 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 415 000 000 13 Impôt sur les sociétés 67 301 892 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 18 375 331 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 245 199 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée 185 120 556 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 35 049 417 000 2. Recettes non fiscales 12 487 112 000 21 Dividendes et recettes assimilées 6 243 446 000 22 Produits du domaine de l'Etat 662 856 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 314 072 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 488 083 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 376 506 000 26 Divers 2 402 149 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 421 901 829 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 62 018 360 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 40 575 360 000 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 21 443 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 359 883 469 000 4. Fonds de concours 5 336 673 512 Evaluation des fonds de concours 5 336 673 512 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2019 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 630 000 7061 Redevances de route 1 316 000 000 7062 Redevance océanique 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 211 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 0 7067 Redevances de surveillance et de certification 29 980 000 7068 Prestations de service 1 200 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 800 000 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 90 000 7501 Taxe de l'aviation civile 442 724 426 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 540 000 7503 Taxe de solidarité - Hors plafond 0 7600 Produits financiers 430 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d'actif 1 500 000 9700 Produit brut des emprunts 59 712 861 9900 Autres recettes en capital 0 9282 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) 2 000 000 Total des recettes 2 114 607 287 Fonds de concours 59 491 000 Publications officielles et information administrative 7010 Ventes de produits 177 800 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat 0 7280 Produits de fonctionnement divers 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite 0 7511 Participations de tiers à des programmes d'investissement 0 7680 Produits financiers divers 0 7700 Produits régaliens 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 177 800 000 Fonds de concours 0 Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2019 Aides à l'acquisition de véhicules propres 610 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 610 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 296 651 553 Section : Contrôle automatisé 339 950 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 339 950 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 956 701 553 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 786 701 553 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 136 000 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 709 714 489 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 709 714 489 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 410 000 000 01 Produits des cessions immobilières 320 000 000 02 Produits de redevances domaniales 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 118 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 118 000 000 Participations financières de l'Etat 10 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 9 619 168 200 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 0 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 360 831 800 Pensions 60 595 340 000 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 56 934 700 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 4 420 000 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 300 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 797 700 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 25 700 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 65 700 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 108 500 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 280 200 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 50 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 3 200 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 15 400 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 14 500 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 231 600 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 35 500 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 30 480 200 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 43 300 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 557 900 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 153 900 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 379 400 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 527 300 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 1 011 000 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 55 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 707 200 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 156 700 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes 245 300 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 863 500 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 200 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 500 000 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 400 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 800 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 58 400 000 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 400 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 9 426 600 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 2 300 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 2 300 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 1 200 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 4 200 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 634 800 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 542 000 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 200 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 9 400 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 5 600 000 69 Autres recettes diverses 7 200 000 Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 940 800 000 71 Cotisations salariales et patronales 364 000 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) 1 502 700 000 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique 73 000 000 74 Recettes diverses 200 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives 900 000 Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 719 840 000 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 708 500 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 250 000 84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 550 000 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 965 300 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 0 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 16 000 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 16 520 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 50 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 12 530 000 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 140 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 359 200 000 01 Contribution de solidarité territoriale 16 000 000 02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 117 200 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires 226 000 000 Transition énergétique 7 279 400 000 01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes 1 000 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes 7 246 400 000 05 Versements du budget général 0 06 Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine 32 000 000 Total 82 891 306 042